20. Entre le 90e et le 60e jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire fait parvenir à chacun des membres:1° (paragraphe abrogé);
2° un avis indiquant la date de clôture du scrutin et les conditions requises pour être candidat et pour voter;
3° un bulletin de présentation selon une des formules analogues à celles apparaissant aux annexes II (président), III (administrateur régional), IV (administrateur sectoriel).